La télémédecine sera effective en France dés 2011

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Un nouveau décret issu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prendra effet dés 2011.

Publié par le gouvernement dans le Journal Officiel, ce texte de loi crée dans le code de la santé publique un nouveau chapitre à travers lequel la télémédecine s’offre un cadre juridique lui permettant de sortir du domaine expérimental, ce qui était d’ailleurs préconisé dans le rapport du député Pierre Lasbordes.

La Télémédecine est définie dans ce décret par : « les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Un accent particulier est mis sur les modalités et la dimension éthique n’a pas été laissée pour compte puisque le consentement libre et éclairé du patient est la première des conditions à remplir. Ce consentement pourra être donné par voie électronique, le patient pourra refuser que ses données soient échangées entre ses différents médecins.

Dans un but de sécurité les professionnels et le patient devront être authentifiés. Le patient pourra si nécessaire être formé à la manipulation de cet outil.

Des contrats vont structurer l’organisation de la télémédecine. Elle pourra donc se faire soit dans le cadre d’un programme national, soit par un contrat concernant l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins, soit par une convention signée entre un organisme réalisant des actes de télémédecine ou un professionnel de santé libéral l’envisageant et l’Agence régionale de santé dont ils dépendent.

Pour Roselyne Bachelot-Narquin, cette démarche novatrice pourrait être une réponse au déséquilibre de la démographie médicale. La présence physique du patient et du médecin n’étant plus requise, de nouvelles perspectives sont ouvertes. Ceci fait référence au numéro de télémédecine que souhaitait installer la Ministre de la santé et des sports comme un nouveau service public.

Les Agence Régionales de Santé (ARS) auront la charge de gérer les téléconsultations en fonction des besoins de la population. Cependant, ces décisions se feront après concertation des professionnels de santé, élus locaux ainsi que de l’assurance maladie. Les consultations autorisées par l’ARS seront donc remboursées au même titre que les consultations classiques.
Les ordonnances qui en résulteront pourront être envoyées soit à la personne, soit à son pharmacien, par courrier mail ou postal.

La télémédecine a déjà apporté les preuves de son utilité et de la qualité des prestations qu’elle permet. Aussi « il n’y a pas lieu de douter du sérieux des téléconsultations » déclare la Ministre de la santé et des sports, Madame Roselyne Bachelot-Narquin.

Le texte du décret sur la télémédecine :

JORF n°0245 du 21 octobre 2010
Texte n°13

Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine

NOR: SASH1011044D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6316-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 28 avril 2010 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 3 mai 2010 ;
Vu l’avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 mai 2010 ;
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 mai 2010 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 mai 2010 ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 23 juin 2010 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 1er juillet 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1
Après le chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

Chapitre VI РT̩l̩m̩decine РSection 1 РD̩finition

Art. R. 6316-1. – Relèvent de la télémédecine définie à l’article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :

  • 1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social peuvent également être présents auprès du patient ;
  • 2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d’un patient ;
  • La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. L’enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
  • 4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte ;
  • 5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l’article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l’article L. 6314-1.

Section 2 – Conditions de mise en oeuvre

Art. R. 6316-2. РLes actes de t̩l̩m̩decine sont r̩alis̩s avec le consentement libre et ̩clair̩ de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.
Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l’information et de la communication.

Art. R. 6316-3. РChaque acte de t̩l̩m̩decine est r̩alis̩ dans des conditions garantissant :

  • 1° a) L’authentification des professionnels de santé intervenant dans l’acte ;
  • b) L’identification du patient ;
  • c) L’accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l’acte ;
  • 2° Lorsque la situation l’impose, la formation ou la préparation du patient à l’utilisation du dispositif de télémédecine.

Art. R. 6316-4. – Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l’acte de télémédecine et dans la fiche d’observation mentionnée à l’article R. 4127-45 :

  • 1° Le compte rendu de la réalisation de l’acte ;
  • 2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l’acte de télémédecine ;
  • 3° L’identité des professionnels de santé participant à l’acte ;
  • 4° La date et l’heure de l’acte ;
  • 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l’acte.

Art. R. 6316-5. РLes actes de t̩l̩m̩decine sont pris en charge dans les conditions pr̩vues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la s̩curit̩ sociale.

Section 3 – Organisation

Art. R. 6316-6. – L’activité de télémédecine et son organisation font l’objet :

  • 1° Soit d’un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie ;
  • 2° Soit d’une inscription dans l’un des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ou l’un des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu’ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;
  • 3° Soit d’un contrat particulier signé par le directeur général de l’agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité.

Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique.

Art. R. 6316-7. – Les programmes et les contrats mentionnés à l’article R. 6316-6 précisent les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité de télémédecine, en tenant compte notamment des spécificités de l’offre de soins dans le territoire considéré.

Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s’assurer que le professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d’exercice fixées à l’article L. 4111-1 ou à l’article L. 4112-7 ou qu’il est titulaire d’une autorisation d’exercice délivrée par le ministre chargé de la santé et qu’il satisfait à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 1142-2.

Art. R. 6316-8. – Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l’exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l’article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en oeuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.

Art. R. 6316-9. – Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s’assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l’utilisation des dispositifs correspondants.

Art. R. 6316-10. – Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour la pratique d’actes de télémédecine s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique relatif aux modalités d’hébergement des données de santé à caractère personnel.

Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce même article L. 1111-8, peut être exprimé par voie électronique.

Art. R. 6316-11. – L’activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus aux articles L. 221-1-1 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 2
Les organismes et les professionnels de santé mentionnés à l’article R. 6316-8 qui organisent ou exercent une activité de télémédecine disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

Article 3
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2010.

Par le Premier ministre :
François Fillon

La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,
François Baroin


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Cet article a été publié par la Rédaction le

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