Le 9 décembre, la commission des finances du sénat a rejeté un texte de loi relatif aux modalités de financement des aides sociales. Cette loi jugé disparates et inadaptés les financements des compensations financières attribuées aux départements pour leur versement des aides sociales.
Le but de cette loi était de rétablir l’équilibre financier des départements qui éprouvent des difficultés pour financer le RSA, l’APA et la PCH.
- L’article 1er remplace l’article 7 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion en prévoyant qu’à compter de 2010 et pour l’exercice 2011, la compensation des charges résultat du transfert du RMI et de l’extension du RSA est réajustée année après année, après avis de la Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC)
- L’article 2 modifie le code de l’action sociale et des familles (CASF) en créant au sein de la section I du chapitre II du titre III du livre I une sous-section 3 intitulée : « Dispositions communes à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et en établissement », constituée d’un article L. 232-11-1. La modification envisagée du CASF vise notamment à prévoir, qu’à compter de 2010, les charges résultant pour les départements des prestations versées au titre de l’APA à domicile et en établissement sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs des conseils généraux. Ces compensations seront ajustées par département, après avis de la CCEC, dans les conditions prévues au II de l’article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée.
- L’article 3 modifie le CASF en créant un article L. 232-1. La modification proposée prévoit que pour chaque département le droit à compensation de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile est calculé en prenant en référence le plan d’aide moyen national établi par la CNSA. Sur la base de la moyenne des dépenses constatées au titre des trois derniers exercices, la CNSA calcule, pour chaque département et au niveau national, les montants moyens des plans d’aide établis à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 pour chacun des groupes iso-ressources (GIR). En outre, il est prévu un calcul du droit à compensation différent selon que le montant moyen des plans d’aide du département s’avère inférieur ou supérieur au montant moyen des plans d’aide au niveau national. Mais quelque soit la situation du département, celui-ci recevrait 90 % du droit à compensation applicable à sa situation, pour tenir compte de l’engagement pris par les départements, en 2001, d’accompagner la mise en oeuvre du dispositif.
- L’article 4 modifie le CASF en créant un article L. 232-8-1. La modification envisagée prévoit que le droit à compensation de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement est calculé en prenant en compte l’ensemble des forfaits globaux mentionnés au 2° de l’article L. 314-2. Au-delà, il est prévu un calcul du droit à compensation différent selon que la valeur du point groupe iso-ressource (GIR) dépendance du département est inférieure ou supérieure au montant de la valeur nationale du point GIR dépendance. Mais quelque soit la situation du département, celui-ci recevrait 90 % du droit à compensation applicable à sa situation.
- L’article 5 modifie le CASF en créant un article L. 245-1-1. La modification proposée prévoit qu’à compter de 2010, les charges supportées par les départements au titre de la PCH sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs des conseils généraux.
- L’article 6 prévoit que pour les départements et collectivités d’outre-mer, le Gouvernement prendra, par ordonnances, les mesures nécessaires à l’application des dispositions envisagées par la présente proposition de loi.
Source : senat.fr
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